J.O. 174 du 29 juillet 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 juillet 2007 fixant les règles d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de la Caisse des dépôts et consignations


NOR : ECEK0700037A



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations,

Vu les articles R. 518-1 à R. 518-11 du code monétaire et financier ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations,

Arrêtent :



Organisation générale


Article 1


L'épreuve orale de la sélection par voie d'examen professionnel prévue à l'article 23 du décret no 2005-1215 du 26 septembre 2005 susvisé, en vue de l'établissement du tableau d'avancement au grade d'attaché principal d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, est organisée dans les conditions fixées au présent arrêté.

Article 2


Peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon du grade d'attaché et ayant fait acte de candidature, dans le respect des conditions fixées par l'arrêté ouvrant l'examen professionnel, en transmettant un dossier comprenant :

- une fiche d'inscription ;

- une fiche détaillant le contenu des fonctions exercées par le candidat depuis sa nomination en qualité de fonctionnaire de catégorie A.

Article 3


Un arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe le nombre de postes ouverts à l'examen professionnel, la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves ainsi que les modalités d'inscription.

Tout dossier parvenu hors délai sera rejeté.


Nature des épreuves


Article 4


L'épreuve orale de l'examen professionnel consiste en un entretien de vingt à trente minutes avec le jury.

Cette épreuve commence par une présentation par le candidat, d'une durée de dix minutes au maximum, des différentes fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination en qualité de fonctionnaire de catégorie A.

Le candidat est interrogé à propos de son exposé et des éléments qu'il contient.

Il est également interrogé :

- sur l'organisation et les missions de la Caisse des dépôts et consignations ;

- sur ses connaissances administratives, économiques et financières.

Cette épreuve permet au jury d'apprécier les qualités et les connaissances professionnelles des candidats, leur personnalité et leurs motivations professionnelles ainsi que leur aptitude à exercer des fonctions susceptibles d'être dévolues aux attachés principaux d'administration de la CDC.


Composition du jury


Article 5


La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen professionnel, par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Le jury comprend quatre membres au moins et il est présidé par un membre du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, d'une inspection générale d'administration ou par un sous-directeur ou un directeur d'une autre administration.

Il comprend en outre au moins deux fonctionnaires gérés par la Caisse des dépôts et consignations et au moins un fonctionnaire géré par une autre administration, titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'empêchement du président, cette fonction est assurée par le membre du jury le plus ancien ou appartenant au corps ou à l'emploi le plus élevé.

Article 6


Pour chaque session d'examen professionnel, le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats admis.

En aucun cas ne peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note inférieure à dix sur vingt.

Article 7


Les arrêtés du 13 décembre 2004 fixant les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant technique principal de 2e classe à la Caisse des dépôts et consignations et du 23 décembre 2004 fixant les règles relatives à la composition du jury de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant technique principal de 2e classe à la Caisse des dépôts et consignations sont abrogés.

Article 8


Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2007.


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

G. Parmentier

Le directeur général

de la Caisse des dépôts et consignations,

Pour le directeur et par délégation :

L'adjoint au directeur des ressources humaines

de l'établissement public,

J.-M. Maury